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LES DROITS DE L'ENFANT

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LES DROITS DE L'ENFANT

Résumé des principales dispositions adoptées par la Convention sur les Droits de l'Enfant, approuvées par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989. Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans.
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DROIT À LA VIE, À UN NOM ET À UNE NATIONALITÉ
L'enfant a le droit inhérent à la vie, le droit d'être enregistré dès sa naissance et donc le droit à un nom et à une nationalité. Et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevés par eux. Le droit, également, à que son identité et son intimité soient respectées. (Articles: 6, 7 et 8).

 

DROIT À UN FOYER ET À UNE FAMILLE

Pour son harmonieux épanouissement, l'enfant a besoin d'amour et de compréhension. Tant que cela est possible, l'enfant doit grandir sous la rsponsabilité de son milieu familial et, dans tous les cas dans une ambiance d'affection et de sécurité morale et matérielle. On ne devra pas, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparer l'enfant en bas-âge de sa mère. La société et les autorités publiques ont l'obligation de s'occuper spécialement des enfants sans famille ou qui manquent de moyens appropiés à leur survie. (Articles: 9,10, 18, 20, 21, 27).

 

DROIT À LA PROTECTION

L'enfant doit être protégé contre toute forme d'abandon, de cruauté et d'exploitation. Il ne doit faire l'objet d'aucune forme de traite d'enfants. Il jouira d'une protection spéciale et disposera d'occasions et de services dispensés par la loi ou par d'autres institutions pour qu'il puisse s'épanouir physiquement, mentalement, moralement, spirituelllement et socialement de manière saine et normale, ainsi qu'en liberté et dignité. La promulgation de ces lois n'ont comme but que la considération fondamentale portée aux intérêts de l'enfant. (Articles: 3, 11, 16, 19, 22, 33, 36, 37,38, 39).

 

DROIT À L’ÉDUCATION ET À L’INFORMATION

L'enfant a le droit de recevoir une éducation qui sera gratuite et obligatoire, au moins pour les étapes élémentaires de sa vie, une éducation qui favorisera sa culture générale et lui permettra, dans des conditions d'égalité des chances, de développer ses capacités et son jugement individuel, son sens de la responsabilité morale et sociale, pour devenir un individu utile à la société. La principale préoccupation de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation est de ne jamais porter atteinte aux intérêts de l'enfant. Ce sont tout d'abord les parents qui ont cette responsabilité. De plus, l'enfant a le droit à une éducation qui respecte les coutumes propres de sa culture. L'enfant aura accès à l'information et au matériel provenant de sources diverses nationales et internationales, spécialement à l'information et au matériel qui auront pour  but de promouvoir son bien-être social, spirituel, et moral ainsi que sa santé physique et mentale. (Articles:17, 28, 29 et 30).

   

DROIT À L’ALIMENTATION

L'enfant a le droit d'avoir accès de manière régulière, permanente et libre à une alimentation correcte et suffisante qui correponde aux coutumes culturelles de la population à laquelle il appartient. Celle-ci doit garantir un épanouissement psychique et physique individuel et collectif, libre d'angoisse; satisfaisant et digne. Il a aussi droit à l'eau potable et salubre. (Article 24).

 

DROIT À UNE ATTENTION SANITAIRE CORRECTE

L'enfant a le droit de profiter, du plus haut niveau possible, de soins, ainsi qu'à des services pour le traitement et la réhabilitation de certaines maladies. Il a le droit de grandir et de s'épanouir en bonne santé. Dans ce but, on devra apporter aussi bien à lui qu'à sa mère, des soins spéciaux, ainsi qu'une attention pré-natale et post-natale. L'enfant a le droit à une alimentation, un logement, à des espaces récréatifs et à des services médicaux conformes. Les enfants handicapés et/ou ayant des maladies physiques ou psychiques doivent recevoir une attention spécialisée et une éducation conforme à leurs capacités. (Articles: 23, 24, 25 et 26).     

 

DROIT AU JEU

L'enfant a le droit de vivre une vie d'enfant. L'enfant doit pleinement profiter de jeux et d'espaces récréatifs. Ceux-ci doivent s'orienter vers les objectifs prévus par l'éducation et la société. Les autorités publiques doivent s'assurer du bon déroulement de ce droit. On ne doit pas permettre à l'enfant de travailler avant un âge minimum acceptable et en aucun cas on ne doit permettre qu'il exerce une occupation ou emploi qui puisse nuire à sa santé, à son éducation ou empêcher son épanouissement physique, mental ou moral. ( Articles: 31 et 32).

 

DROIT À LA LIBERTÉ DE PENSÉE, D’EXPRESSION, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION
L'enfant doit être protégé contre toute pratique qui puisse encourager une quelconque discrimination raciale, religieuse ou de n'importe quelle autre nature. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle; et avec la pleine conscience qu'il doit consacrer son énergie et ses capacités au service de ses semblables. Les enfants doivent disposer de tous les moyens nécessaires pour grandir physiquement, mentalement et spirituellement dans des conditions de liberté et de dignité. L'enfant a le droit d'exprimer son opinion librement dans tous les domaines le concernant, prenant dûment en considération  l'âge et la maturité de l'enfant. ( Articles:2, 12, 13, 14 et 15).     

 

DROIT À UN TRAITEMENT JUSTE

Tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale a le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. On disposera de toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle  et des solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionnées à leur situation et à l'infraction.( Article 40).